- PRÉEMPTION (œuvres d’art)
- PRÉEMPTION (œuvres d’art)PRÉEMPTION, œuvres d’artFaculté conférée, par la loi ou par une convention, à une personne (bénéficiaire d’une option) d’acquérir, de préférence à toute autre, un bien que son propriétaire souhaite céder, en se portant acquéreur de ce bien dans un délai donné en général aux prix et conditions de la cession projetée ou droit pour une personne, relative à un contrat préexistant, de se substituer à l’acqéreur en évinçant celui-ci, la préemption est en droit public plus particulièrement un mode d’acquisition courant. En droit de la culture, plus spécifiquement encore, la loi du 3 janvier 1979 a accordé ce privilège préférentiel à l’État en cas de vente publique d’archives privées. L’État peut par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1921 (art. 37), exercer ce droit sur toute vente publique d’œuvres d’art. Il se trouve alors subrogé à l’adjudicataire (dernier enchérisseur), le ministre chargé de la Culture devant prendre sa décision définitive d’acquérir le bien (ratification de la préemption) dans un délai de quinze jours, à compter de la vente, après avoir recueilli l’avis du Comité consultatif et du Conseil artistique des musées nationaux.Il faut entendre «œuvre d’art» au sens large, l’État exerçant son droit de préemption à l’occasion de ventes publiques de peintures, sculptures, dessins, objets d’art et d’antiquité mais aussi de manuscrits originaux (lettres, etc.), dès lors qu’ils présentent un intérêt artistique, historique, archéologique ou ethnologique.Les commissaires-priseurs doivent informer le ministre au moins quinze jours avant la vente. Ce dernier fixe un prix plafond au-delà duquel le droit de préemption ne sera pas exercé. Son représentant présent à la vente fait la déclaration aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet. Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, l’État peut également exercer ce droit à la demande et pour le compte des collectivités territoriales (art. 29). Les demandes doivent être réservées à des œuvres d’intérêt majeur. Elles engagent la garantie financière de la collectivité et doivent préciser le prix maximal envisagé. La ratification est notifiée au vendeur par le ministre après avis du Conseil artistique des musées classés et contrôlés et confirmation de l’achat par la collectivité territoriale.Cette procédure est utilisée fréquemment et, en 1993 par exemple, tous les achats en vente publique de l’État ont été réalisés par préemption. L’explication est à la fois économique et stratégique. En effet l’État, en ne participant pas aux enchères, ne contribue pas à les faire monter, et en outre l’intérêt des institutions, s’il était connu, pourrait susciter un plus fort engouement pour l’objet recherché, ainsi valorisé.Les professionnels du marché de l’art critiquent généralement cette prérogative. Ils pensent que l’État devrait intervenir comme une personne quelconque sur le marché. L’administration estime quant à elle que l’intérêt général et le rôle essentiel joué par l’État dans l’existence, le fonctionnement et le développement même du marché de l’art justifient l’usage d’un tel privilège. De nombreux chefs-d’œuvre ont été acquis par préemption. On peut citer en particulier le Saint-Jean Baptiste dans le désert de Georges de La Tour, acquis par préemption, pour être présenté au musée de Vic-sur-Seille, ville natale de l’artiste, en vente publique le 2 décembre 1994 à Monaco : l’État français peut en effet exerce son droit de préemption dans la Principauté en vertu d’un accord de réciprocité en date du 1er août 1977.
Encyclopédie Universelle. 2012.